Article L223-13 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2

Le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du code civil. A défaut, par dérogation aux dispositions de l'article 1323 de ce code, le transfert de propriété de minibons résulte de leur inscription au nom de l'acquéreur dans le registre prévu à l'article L. 223-4.

Les opérations de cession de minibons sont notifiées à l'émetteur ainsi qu'au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

Commentaires13


www.murielle-cahen.fr · 17 janvier 2022

En effet, l'article L. 223-13 du Code monétaire et financier dispose que « le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du Code civil ». Les données protégées par une technologie Blockchain font ainsi office de contrat et valent titre. […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le régime juridique applicable aux minibons se trouve désormais consacré aux articles L. 223-6 à L. 223-13 du Code monétaire et financier, aux termes desquels il ressort notamment que seules les sociétés par actions (SAS) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), dont le capital est intégralement libéré et dont le bilan de leur troisième exercice commercial a été établi, peuvent émettre des minibons.

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www.beaubourg-avocats.fr · 15 juillet 2021

C'est l'article L. 223-13 du Code Monétaire et Financier qui dispose de cela. Le juge ne peut les refuser et la charge de la preuve repose sur celui qui la conteste. Toutefois, le législateur ne précise pas la force probante des empreintes blockchain. Ces dernières correspondent à des données intégrées dans la blockchain. Elles possèdent des propriétés intrinsèques qui sont inaltérables.

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