Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice / Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
Article R519-15-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1
Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts et les sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 qui mandatent à titre exclusif un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement contrôlent les activités de celui-ci afin de s'assurer qu'il respecte les exigences en matière de connaissances et de compétences professionnelles.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] - La preuve de la formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, comme exigé par les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du Code de la consommation (Cass. 1ére civ., 20 janv. 2021, n° 19-11.571) ;
Lire la suite…- Finances·
- Consommateur·
- Information·
- Bon de commande·
- Contrat de crédit·
- Droit de rétractation·
- Consommation·
- Nullité du contrat·
- Installation·
- Crédit affecté
[…] En troisième lieu, les époux [E] invoquent un défaut de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement et font référence aux articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
- Rétractation·
- Bon de commande·
- Écologie·
- Crédit affecté·
- Contrats·
- Nullité·
- Consommation·
- Installation·
- Consommateur
3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 9 mars 2022, n° 20/00903
[…] la remise de l'offre en double exemplaire, les modalités de computation du délai de rétractation, la notice d'assurance, la preuve de la formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement comme exigé par les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier et les articles L. 312-27 et D.314-25 à D. 314-27 du code de la consommation, la mention sous forme de pourcentage concret du taux d'intérêts de retard, l'indication du mode de calcul en cas de remboursement anticipé.
Lire la suite…- Bon de commande·
- Banque·
- Consommation·
- Contrats·
- Finances·
- Nullité·
- Rétractation·
- Annulation·
- Crédit affecté·
- Livraison
[…] 4. […] L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'il avait formée afin de voir prononcer la déchéance du droit au paiement des intérêts, alors « que l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation. »
Lire la suite…