Article R519-15-1 du Code monétaire et financier

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Version21/03/2017

Entrée en vigueur le 21 mars 2017

Est créé par : Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au I et au III de l'article R. 519-4 veillent à ce que leurs personnels qui exercent une activité d'intermédiation en matière de crédit mentionné à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfassent aux obligations de formation continue prévues par l'article L. 314-24 de ce code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-25 et D. 314-26 de ce code.

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