Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme / Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale / Sous-section 3 : Echanges d'informations
Article L561-29-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-958 du 19 juillet 2021 - art. 1
I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut également communiquer dans les meilleurs délais, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations qu'il détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité, même si la nature de l'infraction sous-jacente associée susceptible d'être en cause n'est pas identifiée au moment où l'échange se produit, et si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ;
b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
La décision de communiquer une information à une cellule de renseignement financier étrangère et de restreindre, le cas échéant, son utilisation reste de la compétence exclusive du service mentionné à l'article L. 561-23.
La communication de ces informations ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.
II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 donne, dans les meilleurs délais et dans la plus large mesure possible, son accord préalable à la transmission, par la cellule de renseignement financier homologue à ses autorités compétentes, des informations mentionnées au I, quelle que soit la nature de l'infraction sous-jacente associée. Le service ne peut s'opposer, par une réponse motivée, à cette transmission, que si celle-ci n'entre pas dans le champ d'application des dispositions nationales applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qu'elle est susceptible d'entraver une enquête ou qu'elle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Commentaires • 3
L. 561-29-1 du code monétaire et financier […] : « …que le total des versements effectués depuis l'entrée en relation d'affaires (130 000 euros) et les montants versés en cinq mois (116 000 euros) sont sans rapport avec la situation connue de la cliente ; qu'au vu de ces éléments, l'organisme aurait dû réaliser une DS, notamment au titre du II de l'article L. 561-15 et du critère 15 de l'article D. 561-32-1 du CMF…. » p.15
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