Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif / Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice
Article D548-3-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1230 du 14 septembre 2022 - art. 2
Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en financement participatif en application de l'article L. 548-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 250 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Lorsqu'il est souscrit par un intermédiaire en financement participatif ne présentant sur son site internet que des offres de financement par dons, ce contrat comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 100 000 euros par sinistre et à 200 000 euros par année d'assurance.
Le montant de la garantie par année d'assurance doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en financement participatif souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.