Article L465-3-4 du Code monétaire et financier

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Version03/07/2016
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 3

I. – La présente section s'applique :

1° Aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ;

2° Aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier mentionné au même 1° ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier mentionné audit 1° ;

3° Aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.

II. – Les articles L. 465-3-1 et L. 465-3-2 du présent code s'appliquent également :

1° Aux contrats au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier mentionné au I du présent article ;

2° Aux instruments financiers dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur du contrat au comptant sur matières premières.

III. – La présente section ne s'applique pas :

1° Aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions, au sens des articles L. 225-206 à L. 225-216 du code de commerce, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 1 à 3 de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;

2° Aux opérations de stabilisation, au sens du d du 2 de l'article 3 du même règlement, portant sur les instruments financiers mentionnés aux a et b du même 2, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 4 et 5 de l'article 5 dudit règlement ;

3° Aux opérations ou comportements mentionnés aux 1 à 4 de l'article 6 du même règlement.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Commentaire1


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[…] « Art. […] -3-3 » ; 2° Après le 3° de l'article 706-1-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée. » III. - Au 7° de l'article 421-1 du code pénal, la référence : « à l'article L. 465-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 465-1 à L. 465-3 ». IV. - Le présent article entre en vigueur le 3 juillet […] 2016.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er avril 2020, n° 19-82.223
Rejet

[…] 4. Puis une disjonction a été ordonnée le 22 décembre 2015 pour les faits concernant les titres CGG et Airgas et ensuite, le 20 avril 2017, pour les seuls titres CGG. […] 22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de M. H du chef de délit d'initié en raison de l'inapplicabilité de l'article L. 465-1, alinéa 3 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi no2018-819 du 21 juin 2016, alors :

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  • Directive·
  • Monétaire et financier·
  • Communication électronique·
  • Délit d'initié·
  • Données de connexion·
  • Marché réglementé·
  • Abus de marché·
  • Instrument financier·
  • Communication·
  • Union européenne

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er avril 2020, n° 19-82.223
Rejet

[…] 4. Puis une disjonction a été ordonnée le 22 décembre 2015 pour les faits concernant les titres CGG et Airgas et ensuite, le 20 avril 2017, pour les seuls titres CGG. […] 22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de M. H du chef de délit d'initié en raison de l'inapplicabilité de l'article L. 465-1, alinéa 3 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi no2018-819 du 21 juin 2016, alors :

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  • Monétaire et financier·
  • Communication électronique·
  • Délit d'initié·
  • Données de connexion·
  • Marché réglementé·
  • Abus de marché·
  • Instrument financier·
  • Communication·
  • Union européenne

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2020, 19-82.223, Inédit
Irrecevabilité

[…] 4. Puis une disjonction a été ordonnée le 22 décembre 2015 pour les faits concernant les titres CGG et Airgas et ensuite, le 20 avril 2017, pour les seuls titres CGG. […] 22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de M. H… du chef de délit d'initié en raison de l'inapplicabilité de l'article L. 465-1, alinéa 3 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-819 du 21 juin 2016, alors :

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  • Monétaire et financier·
  • Communication électronique·
  • Délit d'initié·
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