Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs / Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés
Article L465-3-5 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 46 (V)
I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code. L'amende peut être portée à 15 % du chiffre d'affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l'article L. 621-15. Les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code s'appliquent uniquement à l'amende exprimée en valeur absolue.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
II. – Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit.
Commentaires • 3
[…] A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 (Cons. const. 18 mars 2015, n° 2014-453 et 2015-462 QPC) emportant interdiction de cumul des poursuites pénales et administratives à l'encontre d'une même personne pour des mêmes faits et abrogation de certains articles du Code monétaire et financier en matière d'initié, la France était dans l'obligation de réformer son système répressif des abus de marché. […] 1 Les modalités prévues à l'article L. 13138 du Code pénal s'appliquent uniquement à l'amende exprimée en valeur absolue (C. mon. fin., art. 465-3-5, dern. phrase).
Lire la suite…[…] A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 (Cons. const. 18 mars 2015, n° 2014-453 et 2015-462 QPC) emportant interdiction de cumul des poursuites pénales et administratives à l'encontre d'une même personne pour des mêmes faits et abrogation de certains articles du Code monétaire et financier en matière d'initié, la France était dans l'obligation de réformer son système répressif des abus de marché. […] 1 Les modalités prévues à l'article L. 13138 du Code pénal s'appliquent uniquement à l'amende exprimée en valeur absolue (C. mon. fin., art. 465-3-5, dern. phrase).
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