Article L420-2 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 3

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation n'engage pas ses propres capitaux ni ne négocie par appariement avec interposition de son compte propre sur les plates-formes qu'il gère.

La négociation par appariement avec interposition du compte propre est un mode de transaction dans lequel une personne, le facilitateur, agit en tant qu'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur participant à la transaction, de façon à ce qu'il n'y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l'exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n'enregistre ni perte ni gain, hormis des commissions, des honoraires ou des dédommagements communiqués au préalable.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 23 février 2012, n° 08/15137
Infirmation partielle

[…] qu'elle a ainsi subi, du fait du factor, une exploitation abusive de l'état de dépendance économique en violation de l'article L.442-6- I. 2° du code de commerce issue de la loi du 4 août 2008 ; qu'il lui suffit de démontrer l'existence d'un déséquilibre économique, sans qu'il y ait lieu de prouver les quatre critères formant la condition préalable d'une relation de dépendance dont se prévaut la société GE Factor ; que le factor doit répondre de son comportement en application des articles L.511- 4 alinéa 2 du Code monétaire et financier et L.420-2 et L.442-6 du code de commerce ; […]

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