Article L420-6 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 3

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que ses structures tarifaires, y compris les frais d'exécution, les frais accessoires et les rabais éventuels, soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu'elles ne créent pas d'incitations à soumettre, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d'une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou conduit à des abus de marché. A cette fin, les tarifs pour les ordres annulés peuvent être adaptés en fonction de la durée pendant laquelle les ordres sont exécutables et calibrés en fonction de l'instrument financier concerné.

Le gestionnaire impose à ses membres des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d'actions en échange de tout rabais octroyé.

II. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation peut appliquer des tarifs plus élevés pour soumettre un ordre qui est ensuite annulé plutôt qu'un ordre qui est exécuté, et appliquer des tarifs plus élevés aux membres qui soumettent une proportion élevée d'ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui recourent à la négociation algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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