Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre préliminaire : Dispositions communes / Section 3 : Exigences organisationnelles
Article L420-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/2018
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 3
Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, à sa demande, les données relatives au carnet d'ordres ou lui permet d'accéder au carnet d'ordres afin qu'elle puisse suivre les transactions.
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