Article L420-12 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 3

L'Autorité des marchés financiers n'impose pas de limites plus restrictives que celles prévues à l'article L. 420-11, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l'intérêt du fonctionnement ordonné du marché.

L'Autorité des marchés financiers publie sur son site internet le détail des limites de position plus restrictives qu'elle impose. Celles-ci s'appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l'issue de chaque période de six mois expirent automatiquement.

L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les limites de position plus restrictives qu'elle impose. La notification contient la motivation de l'imposition de limites de position plus restrictives.

Si l'Autorité des marchés financiers impose des limites contraires à un avis rendu par l'Autorité européenne des marchés financiers, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

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