Article L420-13 du Code monétaire et financier

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Version28/02/2022

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 3

Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'une relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés est fixée par l'autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociations, dite autorité compétente centrale.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente centrale, elle consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer, y compris au sujet de sa révision.
En cas de désaccord avec une autorité compétente relatif à la limite de position unique fixée, l'Autorité des marchés financiers expose par écrit de façon détaillée les motifs pour lesquels elle considère que les exigences mentionnées aux I et II de l'article L. 420-11 ne sont pas satisfaites. L'Autorité des marchés financiers peut saisir de ce désaccord l'Autorité européenne des marchés financiers en application de la procédure prévue à l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

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Entrée en vigueur le 28 février 2022
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Association Nationale des Sociétés par Actions · 20 décembre 2021

[…] suspension jusqu'au 28 février 2023 du rapport périodique annuel sur la qualité d'exécution des plates-formes de négociation prévue à l'article L 420-17 du code monétaire et financier ( mon. fin. art. L 420-13 modif. par O. n° 2021-1652, art. 14). […] Un nouvel article L 533-12-4-1 est inséré et précise les conditions de cette autorisation : conclusion d'un accord préalablement à la fourniture des services précisant les frais combinés ou paiements conjoints ; information des clients des paiements conjoints versés aux prestataires de recherche … (C. mon. fin., art. L 533-12-4-1 nouv. créé par O. n° 2021-1652, […]

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