Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre préliminaire : Dispositions communes / Section 6 : Limites de position et déclaration des positions / Sous-section 1 : Limites de position
Article L420-14 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 28 février 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 3
Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir :
1° De surveiller les positions ouvertes des personnes concernées ;
2° D'obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition qu'elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont fondés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d'autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ;
3° D'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d'agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ;
4° D'exiger d'une personne qu'elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, afin d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante.