Article L549-1 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)

Les prestataires de services de communication de données sont définis au point 36 bis du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

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Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'amendement COM-36 de son rapporteur, M. Hervé MAUREY. Lire la suite…
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