Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données / Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données / Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
Article L549-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9
I. – Pour fournir des services de communication de données, un prestataire de services de communication de données doit obtenir un agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers.
Un prestataire de services de communication de données doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
Cependant, sous réserve de respecter les dispositions du présent chapitre, des services de communication de données peuvent être fournis par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille si son agrément reçu conformément aux articles L. 532-1 à L. 532-5 le prévoit et par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers.
II. – L'Autorité des marchés financiers tient le registre des prestataires de services de communication de données. Ce registre est public et contient les informations sur les services de communication de données pour lesquels chacune de ces personnes est agréée. Il est régulièrement mis à jour.
En cas de retrait d'agrément, ce retrait est mentionné sur le registre durant une période de cinq ans.