Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données / Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données / Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
Article L549-4 du Code monétaire et financierAbrogé
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision d'agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier.
L'Autorité des marchés financiers ne peut délivrer un agrément si elle n'a pas l'assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité du prestataire de services de communication de données jouissent d'une honorabilité suffisante, ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit prestataire et la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.