Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données / Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données / Sous-section 3 : Gouvernance
Article L549-6 du Code monétaire et financierAbrogé
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14
Au sein des prestataires de services de communication de données, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
2° Toute autre personne qui dirige effectivement l'entreprise.