Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données / Section 2 : Agrément des prestataires de services de communication de données / Sous-section 3 : Gouvernance
Article L549-7 du Code monétaire et financierAbrogé
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 14
Les personnes mentionnées à l'article L. 549-6 sont tenues aux obligations suivantes :
a) Consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise ;
b) Disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités du prestataire de services de communication de données ;
c) Agir avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d'esprit qui lui permettent, si nécessaire, de remettre en cause les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne ainsi que de superviser efficacement les décisions prises en matière de gestion.