Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre V : Systèmes organisés de négociation / Section 4 : Régime des clients
Article L425-8 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 7
Les règles du système organisé de négociation fixent de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'admission des clients du système, fondées sur des critères objectifs.
Le gestionnaire du système organisé de négociation peut obtenir communication de la part de ses clients de la liste des utilisateurs auxquels ils ont donné accès au système.
Le gestionnaire du système organisé de négociation informe clairement les clients de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur le système.