Article L532-47 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)

Dans la présente section :

1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ;

2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Ce décret concerne les entreprises de pays tiers définies à l'article L. 532-47 du code monétaire et financier et les membres de marchés réglementés, de systèmes multilatéraux de négociation ou les clients de systèmes organisés de négociation mentionnés aux articles L. 421-1, L. 424-1 et L. 425-1. […]

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