Article L533-32 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11

Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients sans opérer de système multilatéraL. Son dispositif doit fonctionner conformément au titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par le prestataire pour compte propre lorsqu'il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par le prestataire par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par le prestataire par rapport à l'activité totale de négociation réalisée dans l'Union européenne sur l'instrument financier concerné.
Un prestataire peut choisir de relever du régime d'internalisateur systématique même s'il ne respecte pas les conditions de caractère fréquent, systématique et substantiel de l'activité concernée. Dans ce cas, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 décembre 2018, n° 17/00677
Confirmation

[…] Il a contesté être un investisseur averti expérimenté, cette qualité ne se déduisant ni de la possession d'un patrimoine conséquent et de comptes de titres, ni d'une activité d'administrateur de la caisse de crédit agricole. Il a rappelé que les conventions d'ouverture de compte l'avaient qualifié de 'non professionnel des marchés financiers', et que l'établissement bancaire était tenu, par application des articles L 533-12, L 533-32 et L 519-4-1 du code monétaire et financier, d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde. Selon lui, l'importance des pertes enregistrées établissait que son attention n'avait pas été attirée sur le risque boursier encouru.

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