Article L533-24-1 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11

Les prestataires de services d'investissement qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers :

1° S'assurent qu'ils comprennent les caractéristiques de ces instruments financiers et évaluent la compatibilité de ceux-ci avec les besoins des clients auxquels ils fournissent des services d'investissement, notamment en fonction du marché cible défini ;

2° Veillent à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que dans l'intérêt du client ;

3° Examinent régulièrement ces instruments financiers, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si ces instruments continuent de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée ;

4° Lorsqu'ils ne conçoivent pas ces instruments financiers, se dotent de dispositifs appropriés afin d'obtenir les renseignements mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque instrument financier.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 22 janvier 2024, n° 470930
Désistement

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l'Autorité des marchés financiers a refusé d'approuver son programme d'activité dans le cadre de l'instruction d'une demande d'agrément déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, en application des articles L. 532-4, L. 533-11, L. 533-12 et L. 533-24-1 du code monétaire et financier et 314-3 de son règlement général ;

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2Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 octobre 2020, n° 20/02261
Confirmation

[…] • l'entrée en vigueur depuis le 3 janvier 2018 de la directive européenne dite «'MIF 2'» qui renforce la protection des épargnants transposée dans le code monétaire et financier à l'article L. 533-24-1,

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Document parlementaire0

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