Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 5 : Règles de bonne conduite / Sous-section 1 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Article L533-12-6 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille s'assurent et doivent être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que les personnes physiques qui fournissent pour leur compte des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes à des clients disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter les obligations prévues par la présente section.