Article L533-12-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne doivent pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.

Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service connexe concerné ne lui soit fourni. Le cas échéant, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture du service d'investissement ou du service connexe. Les informations visées à cet alinéa peuvent être fournies sous une forme normalisée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de services d'investissement ou qui est nécessaire à cette fourniture, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes et droits dus et les frais de procédure, et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe aux prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients, n'est pas soumis au deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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www.taylorwessing.com · 16 juillet 2021

En bref L'AMF modifie sa doctrine relative aux incitations et rémunérations reçues dans le cadre de la distribution et de la gestion sous mandat d'instruments financiers Mise à jour de la Position-Recommandation AMF DOC-2013-10 Cette modification de la position-recommandation DOC-2013-10 consiste en premier lieu à ne plus exiger des prestataires de services d'investissement (PSI) qui distribuent, auprès d'investisseurs, des instruments financiers pour lesquels ils fournissent simultanément un service de placement à un émetteur d'instruments financiers, qu'ils soumettent les …

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 23 mars 2023, n° 20/12834
Infirmation partielle
  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Apport·
  • Rémunération·
  • Client·
  • Commission·
  • Frais de gestion·
  • Cession·
  • Titre

2Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2021 à l'égard de la société Twenty First Capital
  • Contrôle·
  • Règlement·
  • Fond·
  • Société de gestion·
  • Conflit d'intérêt·
  • Investissement·
  • Calcul·
  • Grief·
  • Ail·
  • Comptable

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 27 mars 2023, n° 21/05026
Infirmation partielle
  • Management·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Client·
  • Service·
  • Prestataire·
  • Distribution·
  • Avantage·
  • Rémunération
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