Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 4 : Règles d'organisation / Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Article L533-10-7 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence tiennent un registre précis et chronologique de tous les ordres qu'ils passent, y compris les annulations d'ordres, les ordres exécutés et les cotations sur les plates-formes de négociation.