Article L533-10-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

1° Le notifient à l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact, au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, de la plate-forme de négociation concernée ;

2° Documentent la nature de leurs stratégies de négociation algorithmique et fournissent des informations détaillées sur les paramètres ou limites de négociation, les tests effectués sur leurs systèmes et les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues à l'article L. 533-10-4 sont remplies. L'Autorité des marchés financiers peut, à tout moment, demander aux prestataires des informations complémentaires sur la négociation algorithmique à laquelle ils ont recours et sur les systèmes utilisés pour cette activité ;

3° Conservent un enregistrement des activités de négociation algorithmique et s'assurent que celui-ci est suffisant pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de vérifier le respect des obligations prévues au III de l'article L. 533-10.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.alain-bensoussan.law · 9 juin 2022

Ainsi, l'article L.533-10-5 du Code monétaire et financier dispose que les prestataires de services d'investissement peuvent conserver un enregistrement des transactions qu'ils effectuent pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect de leurs obligations, notamment à l'égard de leurs clients. […]

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Anne Charlotte Andrieux · Haas avocats · 17 mai 2022

L. 533-10-5 du Code monétaire et financier oblige les prestataires de services d'investissement à conserver un enregistrement des transactions qu'ils réalisent. De même l'art. L.122-2-2 du Code des assurances, ainsi que le récent décret n°2022-34 du 17 janvier 2022 relatif aux démarches téléphoniques en assurance prévoient des modalités particulières de conservation des enregistrements pour permettre la réalisation de L'application des principes généraux du RGPD aux enregistrements téléphoniques L'information des personnes concernées A l'instar de tout autre traitement, le responsable de traitement a l'obligation de délivrer à la personne concernée par l'enregistrement l'ensemble des informations prévues au titre de l'article 13 du RGPD.

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Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 5 mai 2011 à l'égard de la société B*CAPITAL

[…] DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L'ÉGARD DE LA SOCIETE B*CAPITAL La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 533-10, L. 621-14 et L. 621-15, L. 621-17-2, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 313-1, 315-16, 315-44, 516-4, 516-5, 516-10, 516-12, 516-15, 621-1, 621-3, 622-1, 622-2 et 631-1 ; Vu la notification de griefs adressée le 4 juin 2010 à la société B*Capital ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 15 février 2013, n° 11/00426
Cour d'appel : Infirmation

[…] Or le Tribunal constatera que, par ce document, la société X prouve avoir satisfait à l'article 8 des conditions générales sus-visées mais aussi aux dispositions de l'article L 533-10-5 du Code monétaire et financier. Celles-ci, telles qu'applicables à compter du 1 er novembre 2007, imposent en effet aux prestataires de services d'investissement de conserver un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des Marchés Financiers de contrôler le respect des obligations du prestataire de services d'investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels.

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