Article L533-10-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11

Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives à la négociation algorithmique :

1° L'expression : " négociation algorithmique " désigne la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les paramètres des ordres tels que l'opportunité ou le moment de leur émission, les conditions de prix ou de quantité ou la façon dont ils seront gérés après leur émission, sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée. La négociation algorithmique ne désigne pas des mécanismes utilisés uniquement pour :

a) L'acheminement des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ;

b) Le seul traitement d'ordres en l'absence de paramètre de négociation ;

c) La confirmation d'ordres ;

d) Le traitement post-négociation des transactions exécutées ;

2° L'expression : " technique de négociation algorithmique à haute fréquence " désigne toute technique de négociation algorithmique caractérisée à la fois par :

a) Une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants permettant l'insertion d'ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;

b) Un mécanisme qui décide de générer, génère, achemine ou exécute des ordres sans intervention humaine ;

c) Un débit intrajournalier élevé de messages que constituent des ordres, des cotations ou des annulations ;

3° L'expression : " stratégie de tenue de marché " désigne, pour un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui négocie pour compte propre et agit en tant que membre d'une plate-forme de négociation, le fait d'afficher simultanément des prix fermes et compétitifs à l'achat et à la vente pour des tailles comparables, relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur cette plate-forme, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché dans son ensemble de manière régulière et fréquente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.alain-bensoussan.law · 27 août 2018

L.533-10-3 du code monétaire et financier). Par ailleurs, l'utilisation d'algorithmes qui ne servent qu'à informer un trader d'une opportunité d'investissement sans exécuter l'ordre n'est pas non plus concernée (2). Quelles sont les obligations liées au recours au trading algorithmique ? […] L.533-10-3). A titre d'exemple, la colocalisation est une technique de trading à haute fréquence consistant à utiliser des serveurs placés au plus proche des places boursières afin de gagner en rapidité d'accès au marché. Au cours du dernier trimestre, la bourse Nasdaq a réalisé 156 millions de dollars, soit le quart de son chiffre d'affaires, en commercialisant ce type d'accès.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 16 avril 2021 à l'égard de la société Gestys SA et de M. Jean-Laurent Bruel

[…] Procédure n° 20-03 Décision n° 5 […] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 532-9, L. 533-10 3°, L. 533-12, L. 533-22-2-1, L. 561-5-1, L. 561-1-6 et L. 621-15 ;

 Lire la suite…
  • Investissement·
  • Conflit d'intérêt·
  • Client·
  • Règlement délégué·
  • Monétaire et financier·
  • Fond·
  • Mandat·
  • Société de gestion·
  • Information·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).