Article L521-3-1 du Code monétaire et financier

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Version09/10/2016
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Version13/01/2018
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Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 47

I. – Par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution :

1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, par les associations cultuelles ainsi que par les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;

3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.

La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.

La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.

Le présent I s'applique également lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du même article L. 522-6.

Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Julien Dive · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

En effet, les dons aux associations peuvent s'effectuer par sms , et les articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier précisent bien les modalités de don aux associations réalisés via des services de communications électroniques. […] En application de l'article 3 de la directive 2015/2366 relative aux services de paiement ont été insérés dans le code monétaire et financier les articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1, […]

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M. Jean-Pierre Sueur, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 24 août 2017

[…] dite PSD2, des obligations du service universel de renseignements téléphoniques inscrites à l'article R. 10-7 du code des postes et télécommunications électroniques. […] L'article 3 de la directive précitée risque en effet de fragiliser certains services de renseignements téléphoniques, ce qui engendrerait des effets négatifs sur l'emploi et des pertes pour le Trésor public. […] Ainsi, l'article L. 521-3-1 du code monétaire et financier intègre-t-il les conditions d'encadrement additionnelles introduites par la directive. […]

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Décision1


1ARCEP, 24 juillet 2018, n° 18-0881

[…] Il convient de rappeler qu'aux termes du I de l'article L. 521-3-1 du code monétaire et financier « par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution : […] 0ZABPQ = 01 99 00, 02 61 91, 03 53 01, 04 65 71, 05 36 49, 06 39 98

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  • Attribution·
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