Article R214-203-9 du Code monétaire et financier

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Version27/11/2016

Entrée en vigueur le 27 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1

Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la société de gestion elle-même, soit par une entité désignée à cet effet, dans des conditions définies par une convention passée entre la société de gestion et cette entité.
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