Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels / Paragraphe 2 : Fonds déclarés / Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés
Article R214-203-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version27/11/2016
Entrée en vigueur le 27 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1
Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la société de gestion elle-même, soit par une entité désignée à cet effet, dans des conditions définies par une convention passée entre la société de gestion et cette entité.
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