Article L561-36-2 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat.

Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative.

Sans que le secret professionnel leur soit opposable, les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l'exercice de leur mission.

Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

II. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

III. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa du I. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justification nécessaire à l'exercice de sa mission.

Elle peut procéder à toute audition des personnes inspectées dans l'intérêt des investigations menées.

Les auditions font l'objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal.

La procédure d'inspection est transmise dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38.

IV. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

V. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est assuré sur les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 561-2 par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues au titre II du code des douanes.

VI. – L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 16° l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre III du code du sport.

VII. – Les autorités administratives chargées de l'inspections des personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 peuvent adresser aux personnes inspectées l'injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
13 textes citent l'article

Commentaires7


1Jeux Et Paris - Demande De Déclaration De Soupçon Par Le Sccj []
M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 11 février 2020

L. 561-18). […] En deuxième lieu, l'article L. 561-36-2 du code monétaire et financier réserve la communication par les casinos de tous documents demandés par le SCCJ, aux seules informations nécessaires à l'exercice de sa mission en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. […] L'article L. 561-18 du code monétaire et financier (CMF) instaure un principe de confidentialité des déclarations de soupçon effectuées au titre de l'article L. 561-15 du même code. […]

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2Agents immobiliers : la CNS
www.quantum-avocats.com · 29 août 2018

[…] [3] Ordonnance n° 2016/1635 du 1er dé […] ;cembre 2016 transposant la Directive UE n° 2015/847 du 20 mai 2015 [4] Groupe d'Action Financière : http://www.fatf-gafi.org/fr/ [5] Article L.561-36-2 Code Monétaire et Financier (COMOFI) [6] Article R.561-7 & R.561-12 COMOFI [7] Articles R.561-7 & R.561-12 COMOFI

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3Renforcement du dispositif de gel des avoirs et interdiction de mise à disposition : l'ordonnance publiée
www.saintyvesavocats.com

[…] L'article 562-12 du Code monétaire et financier, déjà modifié par la récente et importante ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 (Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, JO 13 févr., v. […] L'article 1de l'ordonnance vient modifier l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier pour préciser les obligations des agents immobiliers et des marchands d'or et métaux précieux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.L'article suivant modifie les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 561-38 portant sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les autorités de contrôle et les sanctions administratives

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Décisions6


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 octobre 2018, 411050
Rejet

En prévoyant la possibilité de sanctionner les autres personnes physiques salariées, préposées ou agissant pour le compte des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier (CMF) du fait de leur implication personnelle dans des manquements aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, […] Par suite, les dispositions des articles L. 561-36 et L. 561-40 du CMF, telles qu'issues de cette ordonnance, ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines.

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  • 561-2 du cmf·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Principe de légalité des délits et des peines·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Méconnaissance·
  • Bien-fondé·
  • Répression

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200465
Rejet

[…] — la procédure de contrôle est de surcroit irrégulière, les trois agents de contrôle intervenus sur place n'étant pas spécialement habilités conformément à l'article L. 561-36-2 du code monétaire et financier ;

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  • Sanction·
  • Commission nationale·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Agence·
  • Contrôle·
  • Investissement·
  • Monétaire et financier·
  • Terrorisme·
  • Personnes·
  • Répression des fraudes

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2020, 430172, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par suite, sans préjudice des dispositions de l'article L. 561-36-2 du code monétaire et financier qui autorisent l'autorité de contrôle des personnes assujetties mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du même code à obtenir communication de tout document, renseignement ou justification permettant notamment de vérifier le respect de leurs obligations au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'article 13 de l'arrêté attaqué ne pouvait légalement imposer aux personnes mentionnées au 9° de ce même article, ainsi que, […]

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  • Monétaire et financier·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Terrorisme·
  • Personnes·
  • Contrôle·
  • Financement·
  • Dispositif·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Obligation
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La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511-38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d'entreprise d'investissement. Or, avec l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d'investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l'article L. 511-38 … Lire la suite…
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