Article L561-36-3 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 7

I. – Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées aux 12°, 13° et 14° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux mesures et sanctions suivantes :

1° Une injonction ordonnant à l'une de ces personnes de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;

2° Une interdiction temporaire d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une de ces personnes ;

3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros. Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, cette sanction peut être au plus le double du montant de cet avantage.

En cas de manquement par une personne mentionnée au premier alinéa à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle dans les manquements en cause.

II. – Le montant et le type de la sanction infligée en cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du présent chapitre par les personnes mentionnées au premier alinéa du I sont fixés en tenant compte, notamment :

1° De la gravité et de la durée des manquements ;

2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ;

3° S'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.

III. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de l'autorité de sanction, le cas échéant le recours contre cette décision, l'issue du recours, de même que la décision d'annulation d'une sanction précédemment imposée sont rendues publiques dans les publications, journaux ou supports désignés par cette autorité dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

Toutefois, les décisions mentionnées ci-dessus sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

1° Lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

2° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.

Lorsque les situations mentionnées aux 1° et 2° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, l'autorité de sanction peut différer la publication pendant ce délai.

L'autorité de sanction peut mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits ayant donné lieu à sanction.

IV. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la mise en œuvre, du fait des manquements mentionnés au premier alinéa du I, aux dispositions particulières applicables aux personnes mentionnées à ce même alinéa.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Sortie de vigueur le 14 février 2020
12 textes citent l'article

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les chambres régionales de discipline connaissent en première instance des manquements des personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

, d'expert judiciaire, de séquestre judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. […] par les mots : « , de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier » […] en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. […] en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier.

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www.notaires.fr · 9 juin 2022

[…] Une ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et un article 36 de la loi et 4 de l'ordonnance) Toute réclamation à l'encontre d'un notaire doit donner lieu à un accusé de réception (conformément aux dispositions de l'article L 112-3 du Code des relations […] 39) Outre les peines prononcées en matière de lutte contre le blanchiment (article L. 561-36-3 du Code monétaire et financier), les peines disciplinaires sont : L'avertissement, Le blâme,

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 4 juillet 2023, n° 23/00001
Infirmation partielle

[…] par LS le […] Faits prévus et punis par les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, les articles L561-10-2, L561-15, L561-15-1, L561-16, L561-36-3, R 561-7, R561-12, R561-12-1 et l'article 30 du réglement national […] R561-12, R561-12-1, L561-10 et l'artic1e R561-20 III du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à 1'epoque des faits et1'article 30 du réglement national. […] Il précise qu'un exemplaire non signé de ce document a été retrouvé dans la mémoire de l'ordinateur de l'étude et qu'il portait la mention manuscrite "traduit par moi Me [U] [A] notaire, le 18/03/2017" ; il ajoute que les versements susvisés ne semblent pas avoir de.justification économique. […]

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  • Notaire·
  • Vigilance·
  • Obligation·
  • Soupçon·
  • Risque·
  • Origine·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Fond·
  • Élite·
  • Reconnaissance de dette

2Tribunal administratif de Versailles, 10 octobre 2023, n° 2306712
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice : « Les sanctions énumérées aux 3° et 4° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité aux chambres et organismes professionnels des commissaires de justice ». Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels : " I. – Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 10 octobre 2023, n° 2306713
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice : « Les sanctions énumérées aux 3° et 4° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité aux chambres et organismes professionnels des commissaires de justice ». Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels : " I. – Sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, […]

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