Article L561-30-1 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5

Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, ce service saisit le procureur de la République par note d'information. Cette note ne comporte pas de mention de l'origine des informations.

Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article le procureur de la République ou le procureur général informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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