Article R214-213-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-485 du 5 avril 2017 - art. 1

Si un dépassement des limites prévues au a du V de l'article L. 214-164 intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017

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