Article R515-18 du Code monétaire et financier

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Version23/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 avril 2017 est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-35 (T)

Entrée en vigueur le 23 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;

2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

3° Les conventions mentionnées à l'article R. 515-12 ;

4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 515-9, R. 515-10 et R. 515-11 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;

5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 515-13 ;

6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;

7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

8° Les conditions générales des concours ;

9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

10° Les achats et les ventes d'immeubles ;

11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

13° La désignation des commissaires aux comptes.

Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.

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