Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre V : Systèmes organisés de négociation / Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire
Article R*425-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/2018
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 3
Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;
2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.
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