Article R621-41-4 du Code monétaire et financier

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-865 du 9 mai 2017 - art. 1

Le demandeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par la commission des sanctions.

Il peut être assisté ou représenté par la personne de son choix.

Si le demandeur ou la personne qui le représente ne se présente pas à la séance sans motif légitime, il est réputé s'être désisté. Il lui en est donné acte.

La commission statue après avoir recueilli les observations du représentant du collège ainsi que du demandeur.

La séance n'est pas publique, sauf demande de l'intéressé acceptée par le président de la commission.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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