Article D211-9-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-973 du 9 mai 2017 - art. 1

Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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