Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
Article D211-9-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2017
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-973 du 9 mai 2017 - art. 1
L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
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