Article D211-9-6 du Code monétaire et financier

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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-973 du 9 mai 2017 - art. 1

L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.

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