Article R561-58 du Code monétaire et financier

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Version01/08/2017
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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 12

En application du troisième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2.

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Arst Avocats · 30 avril 2021

[…] Certaines autorités habilitées dans l'exercice de leur mission, mentionnés plus précisément à l'article R. 561-57 du Code monétaire et financier, telles que les autorités de contrôle, les magistrats de l'ordre judiciaire, les agents de cellule de renseignement financier nationale, les agents de douane, […] les officiers habilités de police judiciaire, les agents des services fiscaux ; Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre d'une mesure de vigilance, mentionnées à l'article R.561-58 et à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier

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