Article R561-60 du Code monétaire et financier

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Version01/08/2017

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1

Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :

1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.

Elle est datée et signée par le requérant.

Elle vaut conclusions.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
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www.exlegeavocats.com · 21 juin 2017

[…] — les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 du code monétaire et financier ; […]

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[…] — les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 du code monétaire et financier ; […]

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