Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 5 : Règles de bonne conduite / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille
Article L533-22-2-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
Les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs.
Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une société de gestion de portefeuille à des investisseurs présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des deux premiers alinéas ci-dessus, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non de l'investisseur.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Procédure n° 18-01 Décision n°10 […] 33. Depuis cette même date, l'article L. 533-22-2-1 du code monétaire et financier précise quant à lui que les sociétés de gestion de portefeuille : « agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs ».
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[…] 25. L'article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable jusqu'au 2 janvier 2018 impose que « toutes les informations () adressées à des clients () présentent un contenu exact, clair et non trompeur ». Depuis le 3 janvier 2018, l'article L. 533-22-2-1 du même code dispose que « les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs. / Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, […]
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3. Décision de la Commission des sanctions du 25 septembre 2019 à l'égard des sociétés X, Natixis Asset Management Finance et Natixis Investment Managers…
[…] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] 86. L'article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur entre le 1er novembre 2007 et le 2 janvier 2018, devenu l'article L. 533-22-2-1 depuis le 3 janvier 2019, précise : « I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ».
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A cet égard, l'article 6 bis 3° du projet de loi ratifiant les ordonnances Macron dispose que « (…) Nonobstant l'article L. 1331-2 du Code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque » (Code monétaire et financier Art. L. 533-22-2 IV). […]
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