Article L420-4 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation conclut des contrats écrits avec tous les prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui appliquent une stratégie de tenue de marché, au sens du 3° de l'article L. 533-10-3, sur la plate-forme de négociation et met en place des dispositifs assurant qu'un nombre suffisant de prestataires de services d'investissement concluent ces contrats. Ces contrats exigent de ces prestataires de services d'investissement, lorsque cela est adapté à la nature et à la taille des négociations sur cette plate-forme de négociation, qu'ils affichent des prix fermes et compétitifs à l'achat et à la vente avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible.

II. – Le contrat mentionné au I précise les obligations du prestataire de services d'investissement en matière d'apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de sa participation aux dispositifs mentionnés au I. Ce contrat précise également toute incitation, sous forme de rabais ou sous une autre forme, proposée par le gestionnaire d'une plate-forme de négociation au prestataire de services d'investissement afin d'apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit qu'acquiert le prestataire de services d'investissement en raison de sa participation aux dispositifs mentionnés au I.

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que le prestataire de services d'investissement se conforme aux exigences de ce contrat. Il informe l'Autorité des marchés financiers du contenu de ce contrat.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 20 avril 2022, n° 21/06624
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] De même, les dispositions invoquées de l'article L 442-1 2° du code de commerce, invoqué devant la cour d'appel de Versailles, ne sont pas applicables à un établissement de crédit consentant un prêt qui est seulement soumis, s'agissant des atteintes à la concurrence, à celles des articles L 420-1 à L 420-4 et suivants aux termes de l'article L 511-4 du code monétaire et financier.

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  • Emprunt·
  • Financement·
  • Contrat de prêt·
  • Clause d'intérêts·
  • Centre hospitalier·
  • Taux de période·
  • Souscription·
  • Nullité·
  • Code civil·
  • Taux d'intérêt

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 11 mars 2022, n° 20/01435
Infirmation

[…] S'agissant de l'article L 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 visée par la société Capbern dans ses conclusions en première instance, la loi no 2008-776 du 4 août 2008, qui a créé le texte relatif au déséquilibre significatif, a modifié l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, afin de mettre en cohérence divers textes entre eux, mais a maintenu l'alinéa 2 du texte qui soumet expressément les établissements de crédits et les sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code, aux seuls articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce, […]

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  • Bail·
  • Leasing·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Tribunaux de commerce·
  • Irrecevabilité·
  • Contrats·
  • Déséquilibre significatif·
  • Timbre·
  • Mandataire judiciaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 7 juin 2023, n° 21/14951
Infirmation partielle

[…] Néanmoins, conformément à l'article L 511-4 du code monétaire et financier, les articles L 420-1 à L 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L 522-2.

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  • Affacturage·
  • Fournisseur·
  • Économie·
  • Ducroire·
  • Code de commerce·
  • Taux d'escompte·
  • Déséquilibre significatif·
  • Magasin·
  • Dispositif·
  • Référencement
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