Article R213-16-1 du Code monétaire et financier

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Version15/07/2017

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 11

Le montant mentionné au premier et au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-6-3 est fixé à 100 000 euros.

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