Article L133-17-1 du Code monétaire et financier

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Version13/01/2018
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Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4

Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes ou d'initiation de paiement l'accès à un compte de paiement, pour des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part de ce prestataire, y compris l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement.

Dans les cas visés au premier alinéa, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe l'utilisateur de services de paiement, de la manière convenue entre les parties, du refus d'accès au compte de paiement et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée à l'utilisateur avant que l'accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que cette information ne soit pas communicable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente.

Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte permet l'accès au compte de paiement dès lors que les raisons mentionnées à l'alinéa premier n'existent plus.

Lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte refuse à un prestataire de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes ou un service d'initiation de paiement l'accès à un compte de paiement conformément au premier alinéa, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte notifie immédiatement l'incident à la Banque de France. La notification contient les informations pertinentes relatives à l'incident et les raisons justifiant les mesures prises. La Banque de France évalue l'incident, prend au besoin des mesures appropriées et, si elle l'estime nécessaire, en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 631-1.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
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Décisions5


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 26 novembre 2020, n° 19/00146
Confirmation

[…] La sas Viniflow a conclu pour voir : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles L.133-17-1, L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier — infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris — condamner la sa caisse d'épargne Cepac à lui payer la somme de 6447,60 euros avec intérêts légaux au jour du prélèvement des fonds sur le compte

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2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 30 octobre 2014, n° 2014001589

[…] A l'audience du 30 avril 2014, dans ses conclusions, BNPP, au visa des articles L133-24, L 133-19-4 et L133-17-1 du code monétaire et financier et des articles 1147, 1149, 1151,1153, et 1382 du code civil, demande au tribunal de :

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3Tribunal de commerce de Rennes, Delibere referes, 18 avril 2013, n° 2012R00193

[…] En application de l'article L133-191V du Code Monétaire et Financier : le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées, si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 ; […] i 1

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Documents parlementaires24

___ Pages INTRODUCTION EXPOSÉ GÉNÉRAL I. La nécessité de renouveler le cadre juridique européen II. Les principales orientations de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur III. L'application des principes de la directive et les perspectives d'extension de certaines règles A. L'adoption des normes techniques de réglementation et la période transitoire avant leur entrée en vigueur B. La situation des comptes autres que les comptes de paiement C. L'ouverture aux commerçants de la possibilité de rendre la monnaie en espèces ou « cashback » EXAMEN EN … Lire la suite…
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