Article L133-22-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 13 janvier 2022, n° 20/01225
Confirmation

[…] La banque a mis fin à la convention de compte par courrier du 2 mars 2017 avec un préavis de 60 jours. […] La SARL Abbivert se prévaut enfin de l'article L133-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la date des virements: « I. ' Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, […]

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Virement·
  • Prévoyance·
  • Paiement·
  • Monétaire et financier·
  • Banque·
  • Prestataire·
  • Bénéficiaire·
  • Ordre·
  • Plant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).