Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
Article L133-22-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 13 janvier 2022, n° 20/01225
[…] La banque a mis fin à la convention de compte par courrier du 2 mars 2017 avec un préavis de 60 jours. […] La SARL Abbivert se prévaut enfin de l'article L133-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la date des virements: « I. ' Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, […]
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