Article L133-23-1 du Code monétaire et financier

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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, et que l'ordre de paiement est initié par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l'ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l'opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu'il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive de l'opération.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 9 janvier 2020, n° 19/07030
Infirmation

[…] — qu'elle n'a pas commis de faute au regard de l'article L133-23-1 du Code Monétaire et Financier, et que la société DYLAN FRANCE est forclose sur ce fondement. […] L'article L 511-33 du Code monétaire et financier pose le principe que le secret bancaire est opposable aux tiers, quels que soient leurs qualités.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 27 mars 2024, n° 23/04550

[…] Elle aurait ensuite reçu un appel d'un numéro en 01 qu'elle aurait pris, avant de raccrocher, ne comprenant pas ce que son interlocuteur lui demandait. […] En application des articles L. 133-19, L 133-20 et L. 133-23-1 du code monétaire et financier, en cas de paiement non autorisé par l'utilisateur, la banque doit en rembourser le montant, sauf à démontrer que l'opération a été authentifiée ou que l'utilisateur n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement.

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    3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 13 janvier 2022, n° 20/01225
    Confirmation

    […] La SARL Abbivert se prévaut des dispositions de l'article L133-23-1 du code monétaire et financier ainsi rédigé : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, […] La SARL Abbivert se prévaut enfin de l'article L133-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la date des virements: « I. ' Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, […]

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