Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 13 : Modalités d'accès aux comptes de paiement
Article L133-39 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4
I. – Lorsque le paiement est initié au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande d'un du prestataire de services de paiement émetteur de cet instrument, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l'exécution de l'opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
1° Le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande ;
2° Le payeur a donné son consentement exprès au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour qu'il réponde aux demandes d'un prestataire de services de paiement donné en vue de confirmer que le montant correspondant à une opération de paiement donnée liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur ;
3° Le consentement mentionné au 2° a été donné avant la première demande de confirmation.
II. – Le prestataire de services de paiement émetteur de l'instrument de paiement lié à une carte peut demander la confirmation mentionnée au I si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le payeur lui a donné son consentement exprès pour qu'il demande la confirmation mentionnée au I ;
2° Le payeur a initié l'opération de paiement pour le montant en question au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte émis par ce prestataire de services de paiement ;
3° Le prestataire de services de paiement s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
III. – La confirmation ne porte que sur la disponibilité du montant mentionné au II au moment de la demande. Cette réponse n'est ni stockée ni utilisée à d'autres fins que l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte. Elle ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur.
IV. – Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l'identification du prestataire de services de paiement et la réponse qui lui a été transmise.
V. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de paiement initiées au moyen d'instruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 du présent code.
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[…] — la responsabilité contractuelle de B est engagée, sur le fondement de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, […] alors que B a en outre dématérialisé l'accès aux relevés bancaires à compter de décembre 2016, de sorte qu'ils ont découvert tardivement l'existence et l'ampleur de la fraude. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les époux Z-Y ont contribué à la réalisation de leur propre dommage par leur propre faute dans la surveillance du compte bancaire litigieux. L'article L. 133-39 du code monétaire et financier exclut toute responsabilité du payeur lorsque le paiement est intervenu par détournement de l'instrument de paiement à l'insu de son titulaire. […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 janvier 2020, n° 18/06503
[…] Elle estime que Madame X, seule titulaire de cette carte, n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que les époux X ont fait preuve d'une négligence grave en application de l'article L 133-39 du code monétaire et financier. Elle rappelle que les opérations contestées sont des retraits avec utilisation du code confidentiel et soutient que l'opposition à la carte a été faite tardivement.
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