Article L133-43 du Code monétaire et financier

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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur mentionné à l'article L. 133-42 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l'opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l'ordre de paiement.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
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