Article L133-44 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2018
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)

I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :

1° Accède à son compte de paiement en ligne ;

2° Initie une opération de paiement électronique ;

3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.

II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.

V.-Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
5 textes citent l'article

Commentaires22


www.cointetavocatparis.fr · 12 mars 2024

qu'en l'absence de respect de l'exigence d'authentification forte prévue à l'article L.133-44 susmentionné, le prestataire de services de paiement ne peut donc opposer au payeur, pour refuser de l'indemniser d'une opération non autorisée, qu'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier ;

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Sophie Moreil · Gazette du Palais · 16 janvier 2024

Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er décembre 2023
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Décisions37


1Tribunal Judiciaire de Paris, 13 avril 2022, n° 11-21-005169

[…] L'article L. 133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

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  • Prestataire·
  • Paiement·
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  • Service·
  • Monétaire et financier·
  • Négligence·
  • Sociétés·
  • Utilisateur·
  • Ordre·
  • Tribunal judiciaire

2Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 18 décembre 2023, n° 21/10505

[…] Il résulte de l'article 34, VIII, 3°, de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que l'article L. 133-44 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, auquel renvoie l'article L. 133-19, V, est entré en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication.

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  • À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte,·
  • À propos de la gestion de valeurs mobilières ,·
  • Virement·
  • Monétaire et financier·
  • Paiement·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Sms·
  • Authentification·
  • Prestataire

3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 octobre 2021, n° 20/03236
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] — la responsabilité de la société Apple France est engagée sur le fondement de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier. Elle n'a pas vérifié que l'utilisateur du compte, identifié comme un mineur de 14 ans, employait une carte bancaire dont il était le titulaire. À cet égard, même si les achats ne sont pas intervenus via le système de paiement «'Apple Pay'», la société Apple France devait vérifier cette identité et communiquer avec la banque émettrice de la carte pour contrôler son éligibilité, de sorte qu'une telle utilisation frauduleuse de la carte bancaire renvoie à une faille dans le système de sécurité de ce prestataire.

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  • Héritier·
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  • Matériel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Intérêt à agir·
  • Détournement·
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Documents parlementaires37

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
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